Actuellement, la protection internationale d’une personne peut être octroyée en vertu de plusieurs textes à savoir :

  • L’article 1er A2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 qui stipule que “le terme de réfugié s’applique à toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner”.

  • L’article L.711-1 du CESEDA dont la formulation est inspirée de l’alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946 énonçant que « toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté » est illégible à une protection

  • L’article L.712-1 du CESEDA qui énonce : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes :

    a) La peine de mort ou une exécution ;

    b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

    c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. »

Si la jurisprudence du Conseil d’État, de la Cour Nationale du Droit d’Asile et les directives européennes font évoluer l’interprétation de ces textes, il n’en demeure pas moins que celles-ci ne sont plus adaptées aux nouvelles menaces que peuvent légitimement craindre les personnes qui arrivent en France.

Pour cette raison, les Jeunes Écologistes appellent à réformer le cadre juridique de l’asile.

I – La fin du règlement Dublin

Selon le règlement « Dublin III » 1, une demande d’asile peut relever d’un autre État européen que celui dans lequel une personne a voulu la déposer. Dans ce cas, la personne demandeuse d’asile sera placée en procédure dite « Dublin » et sera, potentiellement, renvoyée vers l’état désigné responsable de sa demande de protection internationale.

Ce règlement européen est contraire au principe de solidarité européenne. En effet, les pays situés sur une frontière extérieure de l’Union européenne doivent assumer une part plus importante de  l’aide à apporter aux migrant·e·s.

De plus, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné l’Italie, la Grèce et la Hongrie 2 pour non-respect des droits fondamentaux des demandeur·se·s d’asile. La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) va également dans ce sens dans l’arrêt Puid du 14 novembre 2013.

Si certains membres de l’Union européenne ont arrêté de faire de transférer les « dubliné·e·s » vers ces états, la France, au contraire, a augmenté les transferts de 124 % entre janvier et novembre 2017 3.

Les Jeunes Écologistes demandent l’arrêt immédiat de l’application du Règlement Dublin III au sein de l’Union européenne.

II – Reconnaissance du statut de réfugié·e de l’environnement

Les conséquences du dérèglement climatique sur les populations sont déjà une réalité :

  • plus de 25 millions d’individus ont déjà fuit des catastrophes naturelles en se réfugiant dans un autre pays. D’ici 2050, ce chiffre devrait monter à 250 millions 4.

  • 100 millions d’êtres humains vont passer sous le seuil de pauvreté en raison du dérèglement climatique 5

  • le dérèglement climatique fait 300 000 morts par an, un chiffre qui pourrait atteindre 1 million d’ici 2030 6

Les pays du Nord sont responsables de la plus grande partie des émissions de gaz à effet de serre alors que les principales victimes du dérèglement climatique sont les pays du Sud.

S’il convient à chaque pays de respecter ses engagements climatiques pour éviter de voir ses prévisions se vérifier, il faut également accueillir les personnes qui sont/seront victimes de ces bouleversements.

En 1985, le Programme des Nations Unies pour l’environnement publie un rapport qui énonce que le terme de réfugié climatique fait partie d’une catégorie plus vaste qui a précédé le changement climatique.

Par conséquent, la même étude parle de « réfugié de l’environnement » et en donne cette définition : « ceux qui sont forcés de quitter leur lieu de vie temporairement ou de façon permanente à cause d’une rupture environnementale (d’origine naturelle ou humaine) qui a mis en péril leur existence ou sérieusement affecté leurs conditions de vie ».

Actuellement, le droit international est silencieux à cet égard. A ce jour, la seule demande d’asile pour motif de danger lié au réchauffement climatique a été rejetée en 2015 par le Nouvelle-Zélande.

Les Jeunes Écologistes demandent :

  • la reconnaissance du statut de réfugié·e de l’environnement

  • une interprétation large de la notion de « rupture environnementale » s’étendant aux sécheresses, famine, inondations, cyclones, tremblements de terre, effets de dégradation des sols, pollutions et accidents industriels.

III – La fin de la hiérarchie entre les diverses migrations

Si l’asile est un droit reconnu internationalement, il n’en est pas de même pour l’immigration économique. De même, la régularisation pour soins, regroupement familial ou travail est soumise à des conditions strictes.

Du fait de leur statut, les réfugié·e·s, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire sont dans l’impossibilité de retourner ou de s’adresser aux autorités de leur pays d’origine ou de résidence pour obtenir des documents d’état civil 7.

Pour cette raison, il ne semble pas pertinent de supprimer les statuts liés à l’asile. Toutefois, il est nécessaire que l’immigration économique, familiale ou pour raison de santé soit érigée au rang de droits et non plus, d’une faveur conditionnée par l’état d’accueil.

Les Jeunes Écologistes demandent :

  • le maintien des conséquences liées aux statuts liés à l’asile
  • un droit non conditionnée à l’immigration économique, familiale ou pour santé

4 – Protection des publics vulnérables

En vertu de l’article L 712-1 du CESEDA, la protection subsidiaire peut être accordée à des civils faisant l’objet d’une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.

Les cas de violences envers les femmes ou LGBTQI+ -lorsqu’ils ne rentrent pas dans la cadre de la convention de Genève-, proxénétisme ou encore mariages forcés peuvent être pris en compte par l’OFPRA ou la CNDA.

Toutefois, cette définition est restrictive en raison de la gravité dont doit témoigner la personne sollicitant une protection internationale.

De plus, certaines violences telles que le viol ne sont pas prises en compte lors de la reconnaissance d’une protection internationale.

Pour finir, une personne victime de proxénétisme doit démontrer qu’il/elle s’est éloigné·e du proxénète afin de pouvoir demander protection. Cela est particulièrement compliqué à démontrer car nombreux sont les commissariats refusant de prendre la plainte d’une victime et trop peu de personnes sont aidées psychologiquement pour avoir le courage et la force de dénoncer de tels actes.

Les Jeunes Écologistes réclament :

  • la mise en place étatique d’un accompagnement psychologique et social des personnes victimes de violences

  • une réforme de cadre juridique de l’asile incluant une définition large de « menace grave » incluant le viol, les violences conjugales et le proxénétisme

 

Motion adoptée en coordination fédérale le 08/04/2018

 

Sources : 

Règlement du 26 juin 2013 dit Dublin III sur les critères et mécanismes de détermination de l’État européen responsable de l’examen d’une demande d’asile

CEDH, 21 janvier 20111, M.S.S contre Belgique et Grèce ; CEDH,4 novembre 2014 Tarkhel et CEDH, 28 février 2017

Source : Le Point, 10 novembre 2017, La pression s’accroît sur les migrants enregistrés ailleurs en Europe

4 Source : UNHCR Global estimates 2015 : people displaced by disasters

Communiqué de presse de la banque mondiale en date du 8 novembre 2015

Source : rapport publé par le Forum humanitaire mondiale le 29 mai 2009

Articles L721-2, alinéa 2 et L 812-4 du CESEDA

 

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